Actualités des services publics
Fiche pratique
Vérifié le 30/01/2023 – Direction de l'information légale et administrative (Première ministre) La <span class="miseenevidence">grève</span> est une <span class="miseenevidence">cessation collective et concertée du travail</span> destinée à <span class="miseenevidence">appuyer</span> des <span class="miseenevidence">revendications professionnelles</span>. Le droit de grève est <span class="miseenevidence">reconnu </span>aux <span class="miseenevidence">agents publics</span>. Toutefois, il fait l'objet de certaines<span class="miseenevidence"> limitations</span>.
La grève est une <span class="miseenevidence">cessation collective et concertée du travail</span>. Elle doit avoir pour objet la <span class="miseenevidence">défense des intérêts professionnels</span>. Certaines formes de grève sont <span class="miseenevidence">interdites</span> : Les agents publics d'État ont le <span class="miseenevidence">droit</span> de <span class="miseenevidence">faire grève</span>. Les fonctionnaires <span class="miseenevidence">actifs</span> de la police nationale <span class="miseenevidence">n'ont pas le droit</span> de faire grève. Les gardiens de prison (fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)<span class="miseenevidence"> n'ont pas le droit</span> de faire grève. Les personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur <span class="miseenevidence">n'ont pas le droit </span>de faire grève. Les magistrats judiciaires <span class="miseenevidence">n'ont pas le droit </span>de faire grève. La grève doit être <span class="miseenevidence">précédée</span> d'un <span class="miseenevidence">préavis</span>. Le préavis est une <span class="miseenevidence">information écrite</span> transmise par <span class="miseenevidence">une ou plusieurs organisations syndicales</span> à l’<span class="miseenevidence">administration employeur</span> pour <span class="miseenevidence">l'avertir</span> qu'une grève est envisagée. Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales <span class="miseenevidence">représentatives au niveau national</span>, dans la <span class="miseenevidence">catégorie professionnelle</span> ou l'<span class="miseenevidence">administration</span> ou le <span class="miseenevidence">service</span> concerné. Le préavis précise les <span class="miseenevidence">motifs</span> du recours à la grève, son <span class="miseenevidence">champ géographique</span>, l'<span class="miseenevidence">heure du début</span> et la <span class="miseenevidence">durée</span> limitée ou non de la grève envisagée. Le préavis doit parvenir <span class="miseenevidence">5 <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=R1008">jours francs</a> avant le déclenchement </span>de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée. Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent <span class="miseenevidence">négocier</span>. Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes. Le <span class="miseenevidence">dépôt d'un préavis de grève</span> des enseignants des écoles maternelles et élémentaires doit être <span class="miseenevidence">précédé</span> d'une <span class="miseenevidence">négociation préalable</span> entre la ou les organisations syndicales représentatives et l’État. L'organisation syndicale qui envisage de déposer un préavis de grève informe l'administration des revendications professionnelles qui conduisent à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés. Cette information est effectuée, par écrit, par tout moyen permettant d'en attester la date. Ce courrier d'information est adressé, selon la nature des revendications, au ministre, au recteur d'académie ou au directeur académique en fonction de leurs compétences. L'autorité administrative reçoit les représentants de l'organisation syndicale dans les 3 jours suivant la réception du courrier d'information. Les 2 parties disposent de <span class="miseenevidence">8 <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=R1008">jours francs</a> </span>à partir de la réception du courrier d'information pour <span class="miseenevidence">mener à terme</span> la <span class="miseenevidence">négociation préalable</span>. Seuls 4 membres au maximum de l'organisation syndicale peuvent participer à cette réunion. Lorsque plusieurs organisations syndicales ont fait connaître séparément leur intention de déposer un préavis de grève pour des revendications de même nature, elles peuvent être réunies ensemble. Dans ce cas, seuls 3 représentants au maximum de chacune d'elles peuvent alors participer à la réunion. Le nombre de représentants de l'administration ne peut pas être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales. Avant la 1<Exposant>re</Exposant> réunion de négociation préalable, l'autorité administrative transmet à l'organisation syndicale toute information pouvant clarifier les positions respectives des 2 parties. Un <span class="miseenevidence">relevé de conclusions</span> de la négociation est établi par l'autorité administrative et proposé à la signature des représentants de l'organisation syndicale. Ce relevé de conclusions contient au moins les <span class="miseenevidence">informations</span> suivantes : L'autorité administrative procède, par tout moyen de son choix, à la communication du relevé de conclusions aux enseignants concernés. En cas d'<span class="miseenevidence">échec de la négociation</span>, les organisations syndicales déposent un <span class="miseenevidence">préavis de grève</span>. Le <span class="miseenevidence">préavis</span> précise les <span class="miseenevidence">motifs</span> du recours à la grève, son <span class="miseenevidence">champ géographique</span>, l'<span class="miseenevidence">heure du début</span> et la <span class="miseenevidence">durée</span> limitée ou non de la grève envisagée. Il doit parvenir <span class="miseenevidence">5 jours francs avant le déclenchement de la grève</span> à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée. Les enseignants doivent <span class="miseenevidence">faire savoir </span>à leur autorité hiérarchique s'ils sont grévistes ou non <span class="miseenevidence">au moins 48 heures</span> avant le début de la grève. Ce délai doit inclure au moins 1 <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=R17509">jour ouvré</a>.
À savoir Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit. Certains agents publics doivent assurer un service minimum. Par exemple, certains services de la navigation aérienne, Météo France, etc. En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire, un <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=F19364">service gratuit d'accueil des enfants</a> est mis en place par la commune si au moins <span class="valeur">25 %</span> des enseignants sont grévistes. En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés. La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel. L'autorité administrative doit préciser les motifs qui la conduisent à réquisitionner des personnels grévistes. La réquisition peut faire l'objet d'un <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=F2026">recours devant le juge administratif</a>. L'absence de service fait donne lieu à une <span class="miseenevidence">retenue</span> égale à <span class="miseenevidence">1/30<Exposant>me</Exposant> de la rémunération par jour de grève</span>, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète. La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités. Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, pour calculer le montant du 30<Exposant>me</Exposant> à retenir. En revanche, le <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=F32513">supplément familial de traitement (SFT)</a> est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue. La retenue ne doit pas dépasser la <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=F115">quotité saisissable de la rémunération</a>. Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là. La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation. Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30<Exposant>mes</Exposant> retenus est égal au nombre de jours compris du 1<Exposant>er</Exposant> jour inclus au dernier jour inclus de grève. Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends). Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30<Exposant>mes</Exposant>.
La grève est une <span class="miseenevidence">cessation collective et concertée du travail</span>. Elle doit avoir pour objet la <span class="miseenevidence">défense des intérêts professionnels</span>. Certaines formes de grève sont <span class="miseenevidence">interdites</span> : <span class="miseenevidence">Tous</span> les agents publics territoriaux ont le <span class="miseenevidence">droit de faire grève</span>. La grève doit obligatoirement être <span class="miseenevidence">précédée</span> d'un <span class="miseenevidence">préavis</span>, sauf dans les communes de moins de 10 000 habitants. Le préavis est une <span class="miseenevidence">information écrite </span>transmise par <span class="miseenevidence">une ou plusieurs organisations syndicales </span>à l'<span class="miseenevidence">administration employeur</span> pour<span class="miseenevidence"> l'avertir </span>qu'une grève est envisagée. Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives <span class="miseenevidence">au niveau national</span>, dans la <span class="miseenevidence">catégorie professionnelle </span>ou l'<span class="miseenevidence">administration</span> ou le <span class="miseenevidence">service</span> concerné. Le préavis précise les <span class="miseenevidence">motifs </span>du recours à la grève, son <span class="miseenevidence">champ géographique</span>, l'<span class="miseenevidence">heure </span>du début et la <span class="miseenevidence">durée</span> limitée ou non de la grève envisagée. Le préavis doit <span class="miseenevidence">parvenir 5 <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=R1008">jours francs</a> avant le déclenchement de la grève</span> à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée. Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent <span class="miseenevidence">négocier</span>. Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.
À savoir Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit. L'autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de signer un accord permettant d'assurer la continuité de certains services publics. Les organisations syndicales pouvant participer à cette négociation sont celles disposant d'au moins un siège aux <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=R24436">CAP</a> ou aux <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=R44305">CCP</a> ou au comité social territorial. Les services publics concernés par la négociation sont les services suivants : L'accord détermine les fonctions et le nombre d'agents indispensables pour assurer la continuité du service public. Il définit également les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est adaptée et les agents présents affectés, en cas de perturbation prévisible des services. L'accord est approuvé par l'assemblée délibérante (conseil municipal, départemental, régional ou conseil d'administration). En l'absence d'accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents nécessaires pour assurer la continuité du service sont définis par délibération. Quand un préavis de grève est déposé dans un service concerné, les agents informent l'administration de leur intention d'y participer ou non au moins 48 heures à l'avance. Ce délai de 48 heures doit comprendre au moins un <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=R17509">jour ouvré</a>. Ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service pendant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles chargées de l'organisation du service peut être punies d'un an d'emprisonnement et de <span class="valeur">15 000 €</span> d'amende. L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui y renonce en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure prévue de sa participation. De même, l'agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service avant la fin de la grève en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure de sa reprise. Ce délai de prévenance est destiné à permettre à l'administration d'affecter l'agent et d'organiser le service. L'administration peut imposer à un agent qui s'est déclaré gréviste, de faire grève pendant toute la durée de son service, si son départ en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste du service. L'agent encourt une sanction disciplinaire dans les cas suivants : L'absence de service fait donne lieu à une <span class="miseenevidence">retenue proportionnelle à la durée de la grève</span>, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève. Ainsi, la retenue est égale à 1/30<Exposant>è</Exposant> pour une journée d'absence, 1/60<Exposant>è</Exposant> pour une demi-journée d'absence, 1/151,67<Exposant>è</Exposant> par heure d'absence. Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.
Exemple Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10<Exposant>mes</Exposant> de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30<Exposant>mes</Exposant>). La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités. Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30<Exposant>me</Exposant> à retenir. En revanche, le <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=F32513">supplément familial de traitement (SFT)</a> est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue. La retenue ne doit pas dépasser la <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=F115">quotité saisissable de la rémunération</a>. Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là. La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation. Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30<Exposant>mes</Exposant> retenus est égal au nombre de jours compris du 1<Exposant>er</Exposant> jour inclus au dernier jour inclus de grève. Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends). Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30<Exposant>mes</Exposant>.
La grève est une <span class="miseenevidence">cessation collective et concertée du travail</span>. Elle doit avoir pour objet la <span class="miseenevidence">défense des intérêts professionnels</span>. Certaines formes de grève sont <span class="miseenevidence">interdites</span> : <span class="miseenevidence">Tous</span> les agents publics hospitaliers ont le <span class="miseenevidence">droit de faire grève</span>. La grève doit être <span class="miseenevidence">précédée</span> d'un <span class="miseenevidence">préavis</span>. Le préavis est une <span class="miseenevidence">information écrite</span> transmise par <span class="miseenevidence">une ou plusieurs organisations syndicales</span> à l’<span class="miseenevidence">administration employeur</span> pour <span class="miseenevidence">l'avertir</span> qu'une grève est envisagée. Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales <span class="miseenevidence">représentatives au niveau national</span>, dans la <span class="miseenevidence">catégorie professionnelle</span> ou l'<span class="miseenevidence">administration</span> ou le <span class="miseenevidence">service</span> concerné. Le préavis précise les <span class="miseenevidence">motifs</span> du recours à la grève, son <span class="miseenevidence">champ géographique</span>, l'<span class="miseenevidence">heure du début</span> et la <span class="miseenevidence">durée</span> limitée ou non de la grève envisagée. Le préavis doit parvenir <span class="miseenevidence">5 <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=R1008">jours francs</a> avant le déclenchement </span>de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée. Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent <span class="miseenevidence">négocier</span>. Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.
À savoir Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit. Les agents hospitaliers peuvent être obligés d'assurer un service minimum. C'est le directeur d'établissement qui a compétence pour organiser le service minimum. Le directeur d'un établissement hospitalier peut assigner un agent gréviste à reprendre son service. L'assignation a pour but d'assurer la permanence des soins en cas de grève. L'assignation prend la forme d'une lettre individuelle de l'administration adressée à l'agent concerné. En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés. La réquisition peut être décidée par le préfet. Le préfet doit préciser le motif pour lequel il recourt à la réquisition. Elle peut faire l'objet d'un <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=F2026">recours devant le juge administratif</a>. L'absence de service fait donne lieu à une <span class="miseenevidence">retenue proportionnelle à la durée de la grève</span>, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève. Ainsi, la retenue est égale à 1/30<Exposant>è</Exposant> pour une journée d'absence, 1/60<Exposant>è</Exposant> pour une demi-journée d'absence, 1/151,67<Exposant>è</Exposant> par heure d'absence. Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.
Exemple Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10<Exposant>mes</Exposant> de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30<Exposant>mes</Exposant>). La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités. Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30<Exposant>me</Exposant> à retenir. En revanche, le <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=F32513">supplément familial de traitement (SFT)</a> est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue. La retenue ne doit pas dépasser la <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=F115">quotité saisissable de la rémunération</a>. Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là. La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation. Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30<Exposant>mes</Exposant> retenus est égal au nombre de jours compris du 1<Exposant>er</Exposant> jour inclus au dernier jour inclus de grève. Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends). Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30<Exposant>mes</Exposant>.
Code du travail : articles L2512-1 à L2512-5
Droit de grève dans les services publics
Code de l'éducation : articles L133-2 à L133-10
Articles L133-2, L133-4 : droit de grève dans les écoles maternelles et élémentairesDroit de grève dans la fonction publique
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