Actualités des services publics
Question-réponse
Vérifié le 01/01/2023 – Direction de l'information légale et administrative (Première ministre) Lorsqu'un étranger sollicite une autorisation de travail, elle lui est accordée si sa demande respecte les conditions <span class="miseenevidence">cumulatives</span> suivantes liées à l'emploi proposé, à l'employeur, au métier exercé et à la rémunération.
L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit l'une des conditions suivantes : L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit l'une des conditions suivantes : De plus, si l'étranger a terminé son cursus en France, l'emploi proposé doit correspondre avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : <span class="miseenevidence">Si ces conditions ne sont pas remplies</span>, l'autorisation de travail peut également être accordée si : L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : <span class="miseenevidence">Si ces conditions ne sont pas remplies</span>, l'autorisation de travail peut également être accordée si : L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les 2 conditions suivantes : L'administration ne doit pas avoir constaté de manquement grave aux règles générales de santé et de sécurité dans l'entreprise. Aucune sanction administrative en matière de détachement de salariés ou de travail illégal ne doit avoir été prononcée à son encontre. Lorsque la <LienIntra LienID="R1029" type="Définition de glossaire">profession est réglementée</a>, l'autorisation de travail est accordée lorsque les conditions réglementaires d'exercice sont respectées par l'employeur ou par le salarié. La rémunération ne peut pas être inférieure au <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=R31127">Smic</a> ou au salaire prévu dans la <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=R59273">convention collective</a> applicable à l'entreprise, si cette rémunération est plus élevée que le <a href="https://www.usson.fr/actualites-des-services-publics/?xml=R31127">Smic</a>.
Code du travail : articles R5221-17 à R5221-22
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